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La réforme de l’exécution provisoire

17/04/2020 Partager l’article sur

L’article 3 du décret du 11 décembre 2019, entré en vigueur au 1er janvier 2020, consacre le principe de l’exécution provisoire des décisions de justice

Principe

Avant le décret du 11 décembre 2019, il appartenait à un plaideur qui souhaitait bénéficier de l’exécution provisoire de formuler une demande à ce titre dans le dispositif de son assignation ou de ses conclusions.

Désormais, l’exécution provisoire est de droit, si bien qu’il n’est pas nécessaire que le juge statue sur ce point afin que le créancier muni d’un titre puisse recourir à l’exécution immédiate de la décision rendue.

Cette nouvelle règle est énoncée à l’article 514 du Code de Procédure Civile, étant précisé que cet article ne s’applique que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

La faculté pour le juge d’écarter l’exécution provisoire de droit

Conformément à l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire peut toutefois être écartée par le juge « s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».

Si cette formulation assez vague peut laisser libre cours aux interprétations les plus diverses, elle impose toutefois au juge de motiver sa décision lorsqu’il envisage de retirer au créancier le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans certaines matières spécifiques, la décision rendue ne peut être assortie d’aucune entorse à l’exécution provisoire de droit.

Il en va ainsi lorsque le juge « statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

Les pouvoirs du premier président afin d’arrêter ou de rétablir l’exécution provisoire

Lorsqu’il est fait appel de la décision de première instance, il est loisible au débiteur de saisir le premier président afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire y attachée.

Pour que la demande de suspension soit recevable, le débiteur doit justifier de l’existence d’un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et du fait que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de préciser que la partie n’ayant pas formulé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le juge de première instance, doit justifier de conséquences manifestement excessives « qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Lorsque l’exécution provisoire a été écartée par le juge de première instance, le créancier peut également saisir le premier président.

Conformément à l’article 515-4 du Code de Procédure Civile, la recevabilité de sa demande est toutefois conditionnée à la démonstration de trois conditions cumulatives :

  • L’urgence,
  • La compatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l'affaire,
  • L’absence de risque de conséquences manifestement excessives.

L’exception de l’exécution provisoire facultative

Nonobstant la portée générale que le législateur a souhaité donner à l’exécution provisoire de droit, il est des matières où l’exécution provisoire demeure facultative.

L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose ainsi que :

« Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. »

Les articles 517-1 à 517-4 du même code prévoient des dispositions spécifiques à la demande de suspension de l’exécution provisoire facultative et à la demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire lorsque celle-ci n’a pas été accordée par le juge de première instance.

La sanction du non-respect de l’exécution provisoire

Ainsi que cela était déjà prévu dans la rédaction antérieure des dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, le défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant est susceptible d’entraîner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’Appel (article 524 du Code de Procédure Civile).